Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Sous-section 2 : Instances représentatives
Paragraphe 2 : Instances locales
IdentifiantLEGIARTI000041477157
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-9 du Code de la santé publique (version du 9 janvier 2020)Légifrance →
1. La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
2. 1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
3. 2° Elle est informée :
4. a) Du règlement intérieur de l'établissement ;
5. b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
6. c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
7. Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-235 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-9 portait un autre texte (« Les établissements publics de santé exclusivement destinés… »), devenu l'article R6147-68 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.