Code de la santé publique · Article

Article R6147-92

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
  7. Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
IdentifiantLEGIARTI000006918051
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-92 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article R6147-33 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.