RattachementSous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
IdentifiantLEGIARTI000006918051
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-92 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.