Code de la santé publique · Article

Article R6152-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Prise de fonctions.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation
  8. Paragraphe 4 : Prise de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000042883761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-15 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :

2. 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

3. 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

4. 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ;

5. 4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de l'article L. 6152-1.

6. Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.

7. Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Au-delà de 36 ans

13e échelon
Entre 32 et 36 ans

12e échelon

Entre 28 et 32 ans

11e échelon
Entre 24 et 28 ans

10e échelon


Entre 20 et 24 ans

9e échelon

Entre 18 et 20 ans

8e échelon

Entre 16 et 18 ans

7e échelon

Entre 14 et 16 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 8 et 10 ans

3e échelon

Entre 6 et 8 ans

2e échelon

Avant 6 ans

1er échelon
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042883761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.