Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2021 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
IdentifiantLEGIARTI000044102285
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-207 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
2. 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
3. 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
4. L'absence de condamnation est attestée par :
5. a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
6. b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
7. 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
8. 4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 5 du décret n°90-784 du 31 août 1990 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er octobre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1230 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2021.
Aller plus loin
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