Code de la santé publique · Article

Article R6152-209

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 7 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Nomination.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 3 : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000022889485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-209 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.

2. En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien déjà nommé dans l'établissement dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.

3. En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.

4. En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.

5. En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.