Code de la santé publique · Article

Article R6152-212

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 7 février 2022.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Nomination.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 3 : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000042883765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-212 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :

2. 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

3. 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

4. 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.

5. 4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 4° de l'article L. 6152-1.

6. Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.

7. Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL

Au-delà de 36 ans

13e échelon

Entre 32 et 36 ans

12e échelon
Entre 28 et 32 ans

11e échelon

Entre 24 et 28 ans

10e échelon


Entre 20 et 24 ans

9e échelon

Entre 18 et 20 ans

8e échelon

Entre 16 et 18 ans

7e échelon

Entre 14 et 16 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 8 et 10 ans

3e échelon

Entre 6 et 8 ans

2e échelon

Avant 6 ans

1er échelon
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042883765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.