Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2010 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Nomination.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 3 : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000022892656
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-214 du Code de la santé publique (version du 30 septembre 2010)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
2. Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
3. Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
4. Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 15-1 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 30 septembre 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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