Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 4 : Commissions statutaires.
IdentifiantLEGIARTI000006918471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-215 du Code de la santé publique (version du 1er août 2006)Légifrance →
1. Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte :
2. 1° En qualité de représentants de l'administration :
3. a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4. b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
5. c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
6. d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
7. 2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
8. Le mandat de la commission est de cinq ans.
9. Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10. Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
Aller plus loin
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