Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Avancement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042883778
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-218 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
2. 1er échelon : deux ans ;
3. 2e échelon : deux ans ;
4. 3e échelon : deux ans ;
5. 4e échelon : deux ans ;
6. 5e échelon : deux ans ;
7. 6e échelon : deux ans ;
8. 7e échelon : deux ans ;
9. 8e échelon : deux ans ;
10. 9e échelon : quatre ans ;
11. 10e échelon : quatre ans ;
12. 11e échelon : quatre ans ;
13. 12e échelon : quatre ans.
14. L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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