Code de la santé publique · Article

Article R6152-218

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 7 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Avancement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042883778
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-218 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

2. 1er échelon : deux ans ;

3. 2e échelon : deux ans ;

4. 3e échelon : deux ans ;

5. 4e échelon : deux ans ;

6. 5e échelon : deux ans ;

7. 6e échelon : deux ans ;

8. 7e échelon : deux ans ;

9. 8e échelon : deux ans ;

10. 9e échelon : quatre ans ;

11. 10e échelon : quatre ans ;

12. 11e échelon : quatre ans ;

13. 12e échelon : quatre ans.

14. L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042883778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.