Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement3. Congés.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 1 : Activité et congés
3. Congés.
IdentifiantLEGIARTI000034033853
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-232 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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