Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 9 : Discipline.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 9 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000022889576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-253 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
2. Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
3. S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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