Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022889587
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-256 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
2. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 52 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er octobre 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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