Code de la santé publique · Article

Article R6152-259

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918571
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-259 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Ne peuvent siéger à la commission :

2. 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

3. 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;

4. 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;

5. 4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;

6. 5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.