Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918571
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-259 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Ne peuvent siéger à la commission :
2. 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
3. 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
4. 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
5. 4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6. 5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.