Code de la santé publique · Article

Article R6152-261

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918575
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-261 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.

2. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

3. Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.