Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918575
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-261 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.
2. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
3. Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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