Code de la santé publique · Article

Article R6152-262

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-262 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.