Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918581
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-266 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.
2. Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
3. Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.
4. Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
5. La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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