Code de la santé publique · Article

Article R6152-274

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 7 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000022889660
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-274 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 60 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er octobre 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.