Code de la santé publique · Article

Article R6152-306

Article en vigueur depuis le 2 avril 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 12 : Concours national.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 12 : Concours national.
IdentifiantLEGIARTI000047394678
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-306 du Code de la santé publique (version du 2 avril 2023)Légifrance →

1. Un jury national est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :

2. 1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

3. 2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°99-517 du 25 juin 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047394678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.