Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 13 : Conseil de discipline
Paragraphe 1 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045138523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-310 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
2. 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
3. 2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
4. 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
5. 4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
6. 5° Les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ;
7. 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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