Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 13 : Conseil de discipline
Paragraphe 1 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045138530
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-313 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
2. Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
3. Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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