Code de la santé publique · Article

Article R6152-318

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 13 : Conseil de discipline
  8. Paragraphe 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000045138507
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-318 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le conseil de discipline comprend :

2. 1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :

4. a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;

5. b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;

6. c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

7. d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;

8. e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;

9. f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;

10. Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

11. 3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers pour chacune des sept sections suivantes :

12. a) Médecine et spécialités médicales ;

13. b) Psychiatrie ;

14. c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

15. d) Radiologie ;

16. e) Biologie ;

17. f) Anesthésie-réanimation ;

18. g) Pharmacie.

19. Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers.

20. Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045138507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.