Code de la santé publique · Article

Article R6152-319

Article en vigueur depuis le 29 avril 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 13 : Conseil de discipline
  8. Paragraphe 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000047503247
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-319 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2023)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de quatre ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

2. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de d'un an.

3. Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 bis du décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-315 du 27 avril 2023, les dispositions de l'article R. 6152-319, dans leur rédaction résultant du a du 1° de l'article 1er du présent décret, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la commission statutaire nationale et de celui du conseil de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047503247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.