Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 1 : Activité et congés
1. Fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000022875685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-33 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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