Code de la santé publique · Article

Article R6152-4

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045137708
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-4 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.

2. Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

3. Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

4. Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.

5. Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section.

6. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045137708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.