RattachementSous-section 3 : Activité et positions.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Sous-section 3 : Activité et positions.
IdentifiantLEGIARTI000022870738
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-420 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
2. Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
3. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
5. Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9-2 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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