Code de la santé publique · Article

Article R6152-51

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Détachement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 4 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000045137898
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-51 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.

2. Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

3. 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

4. 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;

5. 3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

6. 4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;

7. 5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;

8. 6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ;

10. 8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;

11. 9° (Abrogé).

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045137898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.