Code de la santé publique · Article

Article R6152-520

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Activité et congés.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
  7. Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 1 : Activité et congés.
IdentifiantLEGIARTI000034033892
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-520 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034033892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.