Code de la santé publique · Article

Article R6152-524-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Activité et congés.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
  7. Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 1 : Activité et congés.
IdentifiantLEGIARTI000034028342
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-524-1 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

2. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'assistant des hôpitaux perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-514 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034028342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.