Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 4 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000045137892
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-53 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
2. Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé est détaché de droit pour la durée du contrat.
3. Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.
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