Code de la santé publique · Article

Article R6152-53

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Détachement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 4 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000045137892
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-53 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

2. Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé est détaché de droit pour la durée du contrat.

3. Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045137892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.