Code de la santé publique · Article

Article R6152-58

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Détachement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 4 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000045137882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-58 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

2. Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045137882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.