Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 4 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000045137882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-58 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
2. Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.
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