Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 7 : Exercice des fonctions.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 6 : Statut des praticiens attachés
Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000034033927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-616 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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