Code de la santé publique · Article

Article R6152-618

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 6 : Statut des praticiens attachés
  7. Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000034033929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-618 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-612.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034033929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.