RattachementSous-section 7 : Exercice des fonctions.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 6 : Statut des praticiens attachés
Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000034033929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-618 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-612.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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