Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 7 : Exercice des fonctions.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 6 : Statut des praticiens attachés
Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000044212059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-622 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
2. 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
3. 2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
6. Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.
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