Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 6 : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000022875769
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-68 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
2. A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
3. S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
4. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 61 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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