Code de la santé publique · Article

Article R6152-705

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
  7. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000022927172
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-705 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.

2. Le contrat est renouvelable par décision expresse.

3. La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.

4. En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.

Numérotation : Jusqu'au 17 octobre 2010, le numéro R6152-705 portait un autre texte (« Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix… »), devenu l'article R6152-805 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022927172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.