Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Recrutement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
- Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000022927172
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-705 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.
2. Le contrat est renouvelable par décision expresse.
3. La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.
4. En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.
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