Code de la santé publique · Article

Article R6152-708

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Exercice des fonctions
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
  7. Sous-section 2 : Exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000022927141
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-708 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.

2. La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

3. Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Numérotation : Jusqu'au 17 octobre 2010, le numéro R6152-708 portait un autre texte (« Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est… »), devenu l'article R6152-808 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022927141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.