1. Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-710
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Rémunération
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
- Sous-section 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000022927119
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 17 octobre 2010, le numéro R6152-710 portait un autre texte (« A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du… »), devenu l'article R6152-810 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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