Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 7 : Droit syndical.
IdentifiantLEGIARTI000045138062
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-73 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Le droit syndical est garanti aux praticiens hospitaliers.
2. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
3. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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