Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022889465
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-81 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
2. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 73 du décret n°84-131 du 24 février 1984 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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