RattachementSous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Dispositions communes
Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050591596
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-831 du Code de la santé publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.
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