RattachementParagraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
Sous-section 2 : Statut des internes
Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
IdentifiantLEGIARTI000047097912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-12 du Code de la santé publique (version du 8 février 2023)Légifrance →
1. L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
2. L'année de référence pour le décompte des congés des internes commence le premier lundi du mois de novembre.
3. A l'issue de l'année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt-quatre, l'interne a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de six jours ouvrables, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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