Code de la santé publique · Article

Article R6153-15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Statut des internes
  8. Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
IdentifiantLEGIARTI000046148115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-15 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046148115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.