Code de la santé publique · Article

Article R6153-51

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
IdentifiantLEGIARTI000029141402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-51 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l'activité hospitalière.

2. Ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°70-931 du 8 octobre 1970 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029141402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.