Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
Sous-section 2 : Statut des internes
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046602457
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-6 du Code de la santé publique (version du 26 novembre 2022)Légifrance →
1. Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.
2. Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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