Code de la santé publique · Article

Article R6153-60

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
IdentifiantLEGIARTI000029141440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-60 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°70-931 du 8 octobre 1970 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029141440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.