RattachementSection 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
IdentifiantLEGIARTI000029141453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-63 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits.
2. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.
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