RattachementSection 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
IdentifiantLEGIARTI000029141455
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-64 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels prévus à l'article R. 6153-72, les étudiants hospitaliers en odontologie accomplissent une formation pratique.
2. Ils accomplissent au moins un stage auprès d'un praticien maître de stage agréé au cours du troisième cycle court.
3. Les étudiants hospitaliers en odontologie ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.
4. En cas de redoublement lors du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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