Code de la santé publique · Article

Article R6153-73

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
IdentifiantLEGIARTI000029141482
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-73 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63, leur versent un salaire tout au long de leur formation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029141482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.