RattachementSection 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000051268638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-85 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent 90 % de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
2. Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°85-385 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
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