Code de la santé publique · Article

Article R6153-86

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000054175405
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-86 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption , d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant et un congé supplémentaire de naissance pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ils perçoivent 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°85-385 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée. Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054175405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.